A-29.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers

Texte complet
4. Conditions de réclamation: Sous réserve de la possibilité pour un prêteur autre que la société de produire, conformément à l’article 17.1 de la Loi, une réclamation provisoire de remboursement des pertes et des dépenses encourues ou susceptibles de l’être et sous réserve du deuxième alinéa, une réclamation de remboursement des pertes et dépenses visées à l’article 4 de la Loi et encourues par un prêteur autre que la société peut être faite, pourvu que:
a)  le prêteur ou, selon le cas, la société à titre de mandataire de celui-ci ait réalisé la garantie du prêt à l’égard duquel ces pertes ou ces dépenses ont été encourues, à moins que la réalisation de cette garantie ne soit susceptible d’augmenter la perte subie par le prêteur;
b)  le prêteur ait pris tout autre moyen adéquat de recouvrement comme dans le cas de ses opérations ordinaires;
c)  le prêteur ait obtenu l’avis préalable de la société sur l’opportunité de réaliser la garantie du prêt par l’exercice d’une clause de prise en paiement; et
d)  la formule de réclamation visée à l’article 6 de même que les documents énumérés à l’article 7, soient remis à la société dans les 60 jours de la date à laquelle se terminent les opérations nécessitées pour la réalisation de la garantie ou pour l’exercice de tout moyen de recouvrement visé au paragraphe b.
Lorsque par suite du défaut d’un emprunteur ou d’un débiteur à l’égard d’un prêt agricole ou d’un prêt forestier consenti par un prêteur autre que la société, ce prêteur a acquis cet immeuble lors d’une vente par le shérif ou par voie de prise en paiement, il peut produire une réclamation de remboursement par le Fonds de toute perte nette en principal visée au paragraphe b du troisième alinéa de l’article 4 de la Loi ainsi que de l’intérêt et des dépenses visées au même article, pourvu que:
a)  le prêteur ait disposé de cet immeuble par acte à titre onéreux et, qu’à moins d’avis contraire de la société, une telle disposition ait été précédée d’appel d’offres d’achat fait et reçu en la manière prescrite par la société; et
b)  que la formule de réclamation visée à l’article 6 soit remise à la société, dans les 60 jours de la date de cet acte de disposition.
R.R.Q., 1981, c. A-29.1, r. 1, a. 4; D. 1127-88, a. 2; D. 130-92, a. 2.